CETATEXT000043813372 J5_L_2021_07_000002002740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/81/33/CETATEXT000043813372.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 12/07/2021, 20NC02740, Inédit au recueil Lebon 2021-07-12 CAA de NANCY 20NC02740 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL ZIMMERMANN Mme Stéphanie LAMBING Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 20 et 24 août 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2005254 du 9 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2020, M. F... B..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 septembre 2020 ; 2°) d'annuler ces arrêtés des 20 et 24 août 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder l'aide juridique provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté portant transfert : - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la brochure A, B et le guide du demandeur d'asile lui ont été transmises en anglais et qu'il n'a pas disposé de celle relative à l'" Information Générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - aucune demande de reprise n'a été formulée auprès de la Grèce, qui doit être considérée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête en appel n'est pas motivée ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par lettre du 6 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, lequel a été interrompu par la demande présentée devant le tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert et a recommencé à courir à compter de la date de notification de ce jugement à l'administration, a pour conséquence que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection des demandeurs d'asile (cf. Conseil d'Etat n° 420708 Mme D... 24 septembre 2018, et Conseil d'Etat n° 421276, Ministre de l'intérieur c/ Mme A...). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., qui serait né en 1977 et de nationalité pakistanaise ou bangladaise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 juillet 2020. A la suite de la consultation du fichier EURODAC, la préfète du Bas-Rhin a eu connaissance que les empreintes de l'intéressé avaient été identifiées en Grèce et en Allemagne pour le dépôt de demandes d'asile. Les autorités allemandes qui ont été saisie d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 10 août 2020. Par arrêtés des 20 et 24 août 2020, la préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 9 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés des 20 et 24 août 2020. Sur la demande d'aide juridique provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B... a sollicité son admission provisoire à l'aide juridique dans les conclusions de sa requête enregistrée le 20 septembre 2020. Il n'a cependant pas déposé de demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle à la date de l'audience. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité, n'ayant pas été privé, eu égard au délai séparant le dépôt de sa requête de l'audience, de faire valoir son droit auprès du bureau d'aide juridictionnelle à obtenir l'attribution de l'aide juridique. Sa demande d'aide juridique provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 6 de son jugement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ". 6. Il est constant que le requérant a bénéficié, le 23 juillet 2020, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que celui-ci a été conduit dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin par un agent de la préfecture et " par le biais d'ISM Interprétariat en anglais ". D'une part, aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ou de l'identité de l'interprète. D'autre part, si le requérant fait valoir que le compte-rendu de cet entretien omet de mentionner la présence de membres de sa famille en France, il ressort des dispositions précitées que cet entretien individuel n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de s'assurer que les informations fournies en vertu de l'article 4 aient bien été comprises par le demandeur d'asile. Par suite, la circonstance que le résumé de cet entretien ne mentionne pas la présence de son frère en France, qui au demeurant n'est pas établie, est sans incidence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas pu faire valoir ses observations. Il s'ensuit que le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013, doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " Aux termes de l'article 18 de ce même règlement " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.