CETATEXT000043813383 J5_L_2021_07_000002100253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/81/33/CETATEXT000043813383.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 15/07/2021, 21NC00253, Inédit au recueil Lebon 2021-07-15 CAA de NANCY 21NC00253 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un jugement n° 2003104 du 21 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, le préfet des Vosges doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003104 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2021 en tant qu'il annule la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... en première instance en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée a annulé la décision du 6 novembre 2020 portant fixation du pays de destination pour défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C... ; - un tel moyen n'ayant pas été invoqué par le demandeur, la magistrate désignée ne pouvait le retenir pour justifier son annulation ; - compte tenu des éléments portés à sa connaissance, il a procédé à un tel examen au regard des risques de mauvais traitements en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; - la décision en litige ne méconnaissait, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; - les autres moyens de la demande ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée à M. C..., qui n'a pas défendu dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.