CETATEXT000043813413 J6_L_2021_07_000001900852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/81/34/CETATEXT000043813413.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13/07/2021, 19MA00852, Inédit au recueil Lebon 2021-07-13 CAA de MARSEILLE 19MA00852 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 19MA00852 du 15 février 2021, la cour, faisant droit à la demande de l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes, a annulé le jugement n° 1605166 du 12 décembre 2018 du tribunal administratif de Nice et la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant d'exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder au constat de l'exploitation illicite de la surface de vente du magasin exploité sous l'enseigne " Conforama " au sein du centre commercial Nice One dans un délai de quinze jours à compter de la date de réouverture des magasins de vente et centres commerciaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce pour mettre effectivement fin à l'exploitation illicite de cette surface de vente en tant qu'elle excède 2 000 mètres carrés, dans un délai de six mois à compter de la même date, sous astreinte de 5 000 euros par jour d'ouverture des surfaces illicitement exploitées. Les parties et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'en cas de liquidation de l'astreinte, la cour était susceptible d'en affecter une part au budget de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes, et de Mme C..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes et le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Considérant ce qui suit :
- L'article L. 911-7 du code de justice administrative prévoit qu'" en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Le premier alinéa de l'article L. 911-8 du même code dispose en outre que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. "
- Par un arrêt n° 19MA00852 du 15 février 2021, la cour a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder au constat de l'exploitation illicite de la surface de vente du magasin exploité sous l'enseigne " Conforama " au sein du centre commercial Nice One dans un délai de quinze jours à compter de la date de réouverture des magasins de vente et centres commerciaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce pour mettre effectivement fin à l'exploitation illicite de cette surface de vente en tant qu'elle excède 2 000 mètres carrés dans un délai de six mois à compter de la même date, sous astreinte de 5 000 euros par jour d'ouverture des surfaces illicitement exploitées.
- Si le ministre de l'économie, des finances et de la relance, auquel la procédure initiale a été régulièrement communiquée en application des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 15 février 2021, celui-ci demeure immédiatement exécutoire conformément à l'article L. 11 du même code.
- Les magasins de vente et centres commerciaux ont rouvert le 19 mai
- Le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué à la cour un procès-verbal établi par les agents placés sous son autorité le 25 mai
- Ce procès-verbal, qui ne fait pas état de circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à faire obstacle à l'exécution de la chose jugée, constate que le magasin " Conforama " n'est pas exploité illicitement. Il méconnaît ainsi directement l'injonction prononcée à l'article 2 de l'arrêt du 15 février 2021 et l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, figurant à ses points 6 et
- Il suit de là que cet arrêt n'a pas été exécuté.
- Compte tenu de l'ensemble des éléments en présence, éclairés par les échanges qui ont eu lieu lors de l'audience, il y a lieu de liquider à la somme de 15 000 euros l'astreinte prononcée à l'article 3 de l'arrêt à exécuter, pour la période courant jusqu'à la date de lecture du présent arrêt. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une partie de la somme liquidée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compétente en matière de développement économique, à hauteur de 10 000 euros.
- Il appartient ainsi au préfet des Alpes-Maritimes de faire dresser sans délai un procès-verbal conforme à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 février 2021, en tenant compte le cas échéant des arrêts rendus sur les recours en tierce opposition formés à l'encontre de celui-ci, et de le communiquer immédiatement à la cour.
- L'astreinte prévue à l'article 2 s'applique sans préjudice de celle prévue à l'article 5 du même arrêt, relative à la mise en oeuvre effective des pouvoirs de police prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce dans un délai de six mois à compter du 19 mai
- Il appartient ainsi au préfet des Alpes-Maritimes, après avoir fait établir le procès-verbal mentionné ci-dessus, de poursuivre à cette fin la procédure prévue à l'article R. 752-44-18 du même code. Le préfet informera également la cour des éventuelles démarches entreprises en vue de régulariser les surfaces de vente illicitement exploitées, et de leur état d'avancement. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 000 euros à l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes et celle de 10 000 euros à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera sans délai à la cour les pièces mentionnées aux points 6 et 7 du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au préfet des Alpes-Maritimes, à la SCCV Pia Stade de Nice et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la société Conforama France. Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet
- 2 No 19MA00852 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.