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21MA01854

CETATEXT000043813451 J6_L_2021_07_000002101854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/81/34/CETATEXT000043813451.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/07/2021, 21MA01854, Inédit au recueil Lebon 2021-07-12 CAA de MARSEILLE 21MA01854 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2100838 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 14 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu le préfet et le premier juge, le fait que son épouse a déclaré qu'il résidait hors de France pour demander le regroupement familial n'est pas une fausse déclaration à caractère frauduleux ; - il est présent sur le territoire depuis 2017 et vit auprès de son épouse et de leurs deux enfants, tous en situation régulière ; il s'occupe en outre de l'enfant de nationalité française de son épouse, né d'une précédente union, qui réside auprès de sa mère et dont le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ; il est donc fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'administration n'a porté aucune attention à l'intérêt supérieur des enfants du couple ; - il dispose d'une adresse stable, de solides garanties de représentation et ne présente aucun risque de fuite ; c'est donc à tort que le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant marocain interpellé le 11 mars 2021 en situation irrégulière et dépourvu de tout document d'identité alors qu'il se livrait à une activité professionnelle en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 11 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. En se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France, qu'il date de l'année 2017, et de la présence sur le territoire de son épouse, de leurs enfants et de l'enfant de nationalité française que cette dernière a eu d'une précédente union, M. A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels, après avoir exactement relevé que la demande de regroupement familial déposée par son épouse mentionnant qu'il résidait au Maroc constituait une fausse déclaration et que la situation dont il se plaignait résultait exclusivement de son fait, le premier juge a, à juste titre, écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
  4. C'est également à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant en relevant qu'il n'était fait état d'aucune circonstance qui pourrait s'opposer à ce que la cellule familiale de M. A... se reconstitue au Maroc
  5. C'est, enfin, à juste titre que le premier juge a retenu que M. A..., qui était dépourvu de documents d'identité et s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire pouvait légalement se voir refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 12 juillet
  7. N° 21MA018543 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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