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Conseil d'État, 9ème chambre, 436088

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 4 656 euros au titre des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de son changement d'affectation au sein de la maison d'arrêt de Pau, ainsi que les intérêts correspondants. Par un jugement n° 1801525 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Pau a refusé sa demande. Par une ordonnance n° 19BX03563 du 5 novembre 2019, enregistrée le 20 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 septembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi, régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 16 janvier 2020, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de la maison d'arrêt de Pau a décidé d'affecter M. B... A..., surveillant brigadier, sur un poste aménagé aux parloirs dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à la suite d'un congé de maladie ordinaire. Par deux courriers des 29 décembre 2017 et 28 février 2018, M. A... a demandé au chef d'établissement l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'indemnisation.
  2. Le tribunal administratif de Pau a écarté le moyen tiré par M. A..., au soutien de sa demande indemnitaire, de ce que la décision l'affectant aux parloirs était illégale, faute d'avoir été précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire et faute pour lui d'avoir été mis à même de prendre connaissance au préalable de son dossier, au motif qu'en tout état de cause, il ne démontrait pas la réalité et l'étendue des préjudices qu'il invoquait. En statuant ainsi, alors que, d'une part, figuraient au dossier qui lui était soumis la demande indemnitaire préalable chiffrée et les fiches de paie afférentes et que, d'autre part, il relevait " la perte de primes " subie par M. A... du fait de son changement de fonction, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement de dénaturation et de contradiction de motifs.
  3. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.