Vu la procédure suivante : La société Famille A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a enjoint d'apporter des modifications aux mentions figurant sur les conditionnements de sirop d'érable qu'elle commercialise ainsi que sur le site internet consacré à ses produits. Par un jugement no 1501436 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision litigieuse en tant qu'elle exige la suppression du terme " pur " sur les étiquettes des bouteilles de sirop et en tant qu'elle prescrit deux modifications de texte sur le site internet, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 17BX03673 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 3 juin 2015 en ce qu'elle prescrit à la société Famille A... de modifier l'étiquette du produit Maple Joe en remplaçant la dénomination " pur sirop d'érable " par la dénomination " sirop d'érable " et rejeté les conclusions présentées en appel par la société ainsi que le surplus des conclusions du ministre de l'économie et des finances. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Famille A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel et accueille partiellement l'appel incident du ministre ; 2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour à cette question : " L'article 23.1.b du règlement 1169/2011 doit-il être interprété comme incluant certains produits non-solides dans la catégorie des " autres produits " de telle sorte que l'étiquetage d'un produit semi-liquide doit indiquer la quantité nette de ce produit en unité de masse ' " ; 3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Famille A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 3 juin 2015, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enjoint à la société Famille A..., qui exerce une activité d'achat, de conditionnement et de vente de miel, sirop d'érable et sirop d'agave, d'une part, d'indiquer sur l'étiquette de ses bouteilles de sirop d'érable Maple Joe la quantité nette en unité de volume et non en masse, et de retenir la dénomination " sirop d'érable " à la place de " pur sirop d'érable ", d'autre part, de modifier certaines mentions sur son site de vente à distance www.mieux.sucrer.com. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision en tant qu'elle exige la suppression du terme " pur " sur les étiquettes du produit Maple Joe et la modification du site internet. La société Famille A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel incident du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 3 juin 2015 en ce qu'elle prescrit la suppression du terme " pur " sur les étiquettes du produit Maple Joe et rejeté les conclusions présentées en appel par la société Famille A... ainsi que le surplus des conclusions du ministre de l'économie et des finances. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : " 1. Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.