CETATEXT000043850030 J3_L_2021_07_000002004129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/85/00/CETATEXT000043850030.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 15/07/2021, 20BX04129, Inédit au recueil Lebon 2021-07-15 CAA de BORDEAUX 20BX04129 excès de pouvoir C ORMILLIEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001869 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/007919 du 15 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- Mme A..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.
- D'une part, Mme A... reprend son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est veuve, que ses parents sont décédés, qu'elle a en France deux soeurs de nationalité française, dont une l'héberge, que son fils qui a vécu plusieurs années au Royaume-Uni et y disposait d'un titre de séjour s'est également installé en France avec son épouse de nationalité anglaise et sont en cours de création d'une société de nettoyage. Elle soutient, nouvellement en appel, qu'elle est entrée en France de manière régulière afin de bénéficier de soins, que son état de santé ne s'est pas amélioré avec l'âge, qu'elle est entrée dans une étude observationnelle qui permet une surveillance tous les 6 mois durant 3 ans de son état maculaire, qu'elle justifie que les soins sont toujours en cours en produisant la confirmation d'un rendez-vous pour le 8 février 2021 pour une consultation ophtalmologique ainsi qu'un compte rendu de suivi établi le 11 décembre
- Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni au demeurant qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Maroc. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
- D'autre part, Mme A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Une copie en sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 15 juillet
- Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX04129 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.