CETATEXT000043851882 J6_L_2021_07_000002002127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/85/18/CETATEXT000043851882.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 08/07/2021, 20MA02127, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de MARSEILLE 20MA02127 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2000312 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 16 octobre 2020, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en sa qualité de descendant à charge de la conjointe d'un citoyen de l'Union Européenne exerçant une activité professionnelle en France, il est fondé à demander l'admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à la présence régulière de sa mère et de son beau-père en France et à ses efforts d'insertion socio-professionnelle, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.