CETATEXT000043851884 J6_L_2021_07_000002002271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/85/18/CETATEXT000043851884.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 08/07/2021, 20MA02271, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de MARSEILLE 20MA02271 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI KATZ Mme Karine JORDA-LECROQ M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1906679 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
- Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu, étant précisé que les documents produits relatifs à des éléments postérieurs à la date de l'arrêté contesté sont sans influence sur la légalité de celui-ci.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme E..., présidente assesseure, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet
- 3 N° 20MA02271 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.