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20MA02271

CETATEXT000043851884 J6_L_2021_07_000002002271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/85/18/CETATEXT000043851884.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 08/07/2021, 20MA02271, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de MARSEILLE 20MA02271 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI KATZ Mme Karine JORDA-LECROQ M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1906679 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E.... Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
  4. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu, étant précisé que les documents produits relatifs à des éléments postérieurs à la date de l'arrêté contesté sont sans influence sur la légalité de celui-ci.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme E..., présidente assesseure, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet
  6. 3 N° 20MA02271 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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