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20MA02586

CETATEXT000043851888 J6_L_2021_07_000002002586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/85/18/CETATEXT000043851888.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 08/07/2021, 20MA02586, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de MARSEILLE 20MA02586 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1908879 du 8 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Mme A... a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 8 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
  3. Les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu dans le jugement attaqué qui est par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A..., suffisamment motivé.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme D..., présidente assesseure, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet
  5. 3 N° 20MA02586 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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