CETATEXT000043852049 J7_L_2021_07_000002101147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/85/20/CETATEXT000043852049.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/07/2021, 21DA01147, Inédit au recueil Lebon 2021-07-20 CAA de DOUAI 21DA01147 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SELARL EDEN AVOCATS Mme Anne Seulin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2101156 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 mars 2021 et a enjoint le préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 avril
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... C..., ressortissant ivoirien né le 2 juin 1992, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 17 février
- La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 15 juin 2016 en qualité de demandeur d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a adressé aux autorités italiennes le 23 février 2021 une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18
- d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord explicite le 5 mars
- Le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. C..., annulé son arrêté du 14 avril 2021 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par la présente requête, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... a quitté la Côte d'Ivoire le 1er décembre 2010 et qu'il est arrivé en Italie en juin 2016 après avoir traversé le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Lybie. Il a déposé une demande d'asile en Italie le 15 juin 2016 et a obtenu dans ce pays une carte de séjour humanitaire qui lui a permis d'y travailler. Des examens médicaux réalisés sur le territoire italien en 2018 ont montré qu'il était atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Puis, l'intéressé est entré le 17 février 2021 sur le territoire français où il a déposé le 21 février suivant une demande d'asile. Il ressort de l'entretien individuel mené le 17 février 2021 que M. C... a indiqué avoir le VIH et un problème au pied gauche ainsi que deux enfants mineurs vivant au Mali. Il lui a été indiqué lors de cet entretien, dont il a signé le procès-verbal, qu'il disposait d'un délai de huit jours pour apporter toutes les précisions qu'il jugerait nécessaires sur sa mise en procédure " Dublin ".
- Tout d'abord, l'arrêté attaqué du 8 mars 2021, notifié le 19 mars suivant, indique expressément que l'intéressé a informé la préfecture qu'il souffrait de plusieurs pathologies, sans pour autant démontrer qu'un transfert aux autorités italiennes entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé.
- Ensuite, M. C... a produit, le 26 mars 2021, un certificat médical daté du 12 février 2021 du centre hospitalier universitaire de Rouen ainsi que deux ordonnances médicales datées du 26 mars
- D'autres pièces datant de l'année 2020 ont été produites le 31 mars
- Or, M. C... n'établit pas avoir produit ces pièces médicales dans le délai de huit jours qui lui était imparti dans le procès-verbal du 17 février 2021 avant que l'arrêté préfectoral du 8 mars 2021 ne soit pris ni, en tout état de cause, qu'il serait dans l'impossibilité de se faire soigner en Italie.
- Enfin, l'Italie a indiqué, dans son accord explicite de reprise en charge du 5 mars 2021, qu'elle demandait aux autorités françaises de l'informer au moins dix jours avant le transfert de toute situation particulière relative à l'état de santé du demandeur d'asile aussi bien sur le plan psychique que physique. Or, la procédure de remise à l'Etat membre responsable d'informations relative à l'état de santé du demandeur dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires, prévue à l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à " L'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ", concerne la mise à exécution du transfert et non l'arrêté de transfert lui-même. Les modalités de cette remise d'informations médicales sont, ainsi, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert.
- Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen selon lequel c'est à tort que le premier juge a considéré que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre son arrêté en date du 8 mars 2021 décidant son transfert vers l'Italie paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 2101156 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Rouen jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet de la Seine-Maritime contre ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... C... et à Me A... D.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. N°21DA01147 4 335 Étrangers.