Vu la procédure suivante : M. AB... A... U... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juillet 2020 en vue de la désignation du président et des vice-présidents de la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien, d'organiser à nouveau une élection, de mettre en garde le président de la communauté d'agglomération afin qu'il veille à la bonne application des dispositions de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision par laquelle la compétence " projet de territoire " a été déléguée au vice-président en vertu de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, de saisir le conseil communautaire sur l'élaboration du projet de territoire et lui en donner les moyens et de publier le jugement auprès des municipalités et dans la presse locale. Par un jugement n° 2004992 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février et 15 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... U... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales en vue de la désignation du président et des vice-présidents de la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien ; 2°) de faire droit à ces mêmes conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2021, présentée par M. A... U... ; Considérant ce qui suit :
- Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien a procédé, le 9 juillet 2020, à l'élection de son président et de ses treize vice-présidents. M. A... U... relève appel du jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 5211-2 du même code : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'élection du président et des vice-présidents du conseil communautaire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections des conseillers communautaires.
- En second lieu, il résulte du 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif que, sous réserve de l'article L. 118-2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers communautaires élus au second tour expirait le 31 octobre
- Le tribunal administratif de Lyon a statué sur la protestation de M. A... U... le 2 février 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai prescrit par les dispositions citées au point 3, applicable aux opérations électorales contestées en vertu des dispositions citées au point
- Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales et il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la protestation de M. A... U....
- Il résulte de l'instruction qu'il a été procédé de manière successive à l'élection de chacun des vice-présidents de la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien au scrutin secret à la majorité absolue, conformément aux dispositions combinées des articles L. 5211-7, L. 2122-71 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. La seule circonstance que, préalablement aux opérations de vote pour l'élection des vice-présidents, le président du conseil communautaire ait proposé une liste de vice-présidents, tout en demandant s'il y avait d'autres candidatures, ne peut être regardée ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à porter atteinte à la liberté de vote ou à l'égalité entre les candidats. La protestation de M. A... U... doit, par suite, être rejetée.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Q... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... U... tendant à l'annulation des opérations électorales en vue de la désignation du président et des vice-présidents de la communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien. Article 2 : La protestation de M. A... U... tendant à l'annulation de ces opérations électorales est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. Q... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. AB... A... U..., M. T... Q..., M. N... E..., Mme S... Comte, M. AA... F..., Mme R... B..., M. H... I..., Mme V... P..., M. X... M..., M. AA... D..., Mme Y... W..., M. L... O..., M. C... Z..., M. K... G..., M. K... J... et au ministre de l'intérieur.