Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 janvier 2021 rapportant le décret du 5 octobre 2018 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : Le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :
- Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... D..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation, le 12 mai 2017, par laquelle il a indiqué être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 5 octobre 2018, publié au Journal officiel de la République française du 6 octobre
- Toutefois, par bordereau reçu le 1er février 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A... D... avait épousé à Salé (Maroc), le 11 novembre 2017, Mme B... C..., ressortissante marocaine résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 25 janvier 2021, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. A... D... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation maritale. M. A... D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
- L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a contracté mariage le 11 novembre 2017 à Salé (Maroc) avec une ressortissante marocaine résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation. Si M. A... D... soutient qu'il a porté ce mariage à la connaissance de l'administration par un courrier adressé à l'administration en mai 2018, il n'apporte aucun élément permettant de connaître le contenu de ce courrier. Dès lors, M. A... D... ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part du changement de sa situation maritale au service en charge de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française du 11 mai 2017 et du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 12 mai 2017, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... D... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation maritale. Ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret de naturalisation de M. A... D..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 janvier 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 5 octobre
- Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... D... et au ministre de l'intérieur.