Vu la procédure suivante : M. E... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Noyon. Par un jugement n° 2001836 du 10 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces opérations électorales. Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars, 1er avril et 17 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... H... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la protestation de M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. E... C... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2021, présentée par Mme H... ; Considérant ce qui suit :
- A l'issue du second tour des élections municipales et communautaires de la commune de Noyon le 28 juin 2020, la liste conduite par Mme H... a obtenu 1 122 voix, soit 35,65% des suffrages exprimés, 23 sièges au conseil municipal et 19 sièges au conseil communautaire, la liste conduite par M. C..., maire sortant, a obtenu 1 111 voix, soit 35,30% des suffrages exprimés, six sièges au conseil municipal et cinq sièges au conseil communautaire, la liste conduite par M. D... A... a obtenu 620 voix, soit 19,70% des suffrages exprimés, trois sièges au conseil municipal et trois sièges au conseil communautaire, et la liste conduite par Mme F... B... a obtenu 294 voix, soit 9,34% des suffrages exprimés, un siège au conseil municipal et un siège au conseil communautaire. Mme H... fait appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la protestation de M. C..., a annulé les opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 aux motifs que, d'une part, les suffrages émis au second tour excédaient de quatre le nombre des émargements et que, d'autre part, treize autres suffrages étaient irréguliers en raison de différences manifestes entre la signature figurant sur la liste d'émargement pour ce tour de scrutin et celle qui y figurait pour le même électeur au premier tour.
- L'article L. 62-1 du code électoral dispose que : " (...) Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Aux termes de l'article L. 64 du même code : " (...) Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L.62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" ". Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, d'une signature qui présente des différences manifestes d'un tour de scrutin à l'autre sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote.
- Il résulte de l'instruction que, pour les treize suffrages d'électeurs ayant voté sous le n° 838 dans le bureau de vote n° 1, sous le n° 258 dans le bureau de vote n° 2, sous les n° 585, 263, 931 et 36 dans le bureau de vote n° 4, sous les n°556 et 798 dans le bureau de vote n° 6, sous les n° 38, 42, 983 et 329 dans le bureau de vote n° 7 et sous le n° 381 dans le bureau de note n° 8, jugés irréguliers par le tribunal en raison d'un doute sur l'authenticité des signatures apposées sur la liste d'émargement, les signatures des électeurs concernés présentent des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Toutefois, en ce qui concerne l'électeur votant sous le n° 258 dans le bureau de vote n° 2, la signature figurant sur la liste d'émargement pour le second tour est identique à celle figurant sur la copie de sa carte d'identité produite à l'appui de l'attestation par laquelle il assure être l'auteur de son vote. En revanche, les attestations produites par la requérante pour contester le caractère irrégulier des douze autres suffrages ne sont pas assorties de justificatif suffisamment probant.
- Il résulte de ce qui précède que le total des suffrages irréguliers à raison de différences significatives de signatures s'élève à douze. Par ailleurs, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que le nombre des votes enregistrés au second tour dépasse de quatre le nombre des émargements. Il y a dès lors lieu de retrancher hypothétiquement les suffrages irrégulièrement émis du nombre des voix obtenues par la liste de Mme H..., arrivée en tête. Les seize suffrages irréguliers excèdent l'écart entre le nombre des voix obtenues par la liste conduite par Mme H... et celle conduite par M. C.... Par suite, Mme H... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées à Noyon en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. C.... D E C I D E : ---------------- Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G... H... et à M. E... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.