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Conseil d'État, 7ème chambre, 451002

Vu la procédure suivante : M. L... N..., Mme M... P..., M. AP... AH..., M. Z... AL..., Mme V... AB..., M. U... AK..., Mme X... Q..., M. A... AN..., M. J... AI... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 novembre 2020 pour les élections des membres du bureau, du président et des vice-présidents du syndicat mixte Numérian. Par un jugement n° 2008564 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces opérations électorales. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mars et 18 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... AF..., M. AC... H..., M. AA... AG..., M. B... AQ..., M. AM... I..., M. J... K..., M. S... AE..., Mme AJ... C..., M. R... F..., Mme X... T..., M. AO... W... et M. Y... E... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la protestation de M. N... et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. N... et de ses colistiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue du scrutin organisé le 23 novembre 2020 en vue de la désignation des membres du bureau, du président et des vice-présidents du syndicat mixte ouvert dénommé " Numérian ", la liste composée de M. AF..., M. H..., M. AG..., M. AQ..., M. I..., M. K..., M. AE..., Mme C..., M. F..., Mme T..., M. W... et M. E... a recueilli l'unanimité des suffrages exprimés par les 18 membres du conseil syndical ayant participé au vote. M. AF... a été élu président et MM. H..., I..., F... et K..., vice-présidents. Saisi d'une protestation de M. N..., Mme P..., M. AH..., M. AL..., Mme AB..., M. AK..., Mme Q..., M. AN..., M. AI... et M. A..., le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 23 février 2021, annulé ces opérations électorales. M. AF... et ses co-listiers font appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la protestation :
  2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que la protestation et les mémoires présentés pour M. N... et autres ont été signés conjointement par Me AD... et Me O.... Par suite, le moyen tiré de ce que la signature de ce dernier ne figurerait pas sur la protestation manque en fait. Sur la régularité des opérations électorales :
  3. Aux termes de l'article 7.3.2 des statuts du syndicat mixte Numérian : " Le Comité syndical se réunit, à l'initiative de son Président, au moins trois fois par an, dans un lieu choisi par le Bureau ou, à défaut de possibilité de réunir ce dernier, par le Président. (...) / Les séances du Comité syndical sont publiques, (...) Le quorum est atteint lorsque la majorité absolue des membres est présente ou représentée. (...) / Les délibérations du Comité syndical sont prises à la majorité des suffrages exprimés. / Les délibérations relatives aux statuts sont prises à la majorité absolue des membres du syndicat et celles relatives aux règles de contribution financière sont prises à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical ". Aux termes de l'article 8.1 des mêmes statuts : " Le Comité syndical élit en son sein, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin de liste à un tour avec tableau, un Bureau qui comprend un Président, cinq Vice-présidents et six autres membres au maximum ". Aux termes de l'article 9.1 de ces statuts : " Le Président est élu par le Comité syndical, parmi les membres du Bureau, à la majorité absolue des membres présents ".
  4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si, comme le soutiennent les requérants, le respect de la règle de quorum fixée par l'article 7.3.
  5. des statuts du syndicat mixte s'apprécie à l'ouverture de la séance du comité syndical et que les délibérations doivent normalement être prises à la majorité des suffrages exprimés, l'élection du bureau du comité syndical répond à des conditions de majorité particulières fixées à l'article 8.
  6. de ces statuts imposant l'obtention d'une majorité absolue de suffrages déterminée par rapport au nombre de membres du comité, quel que soit le nombre de membres présents lors du vote et indépendamment du nombre de voix détenues éventuellement par chacun d'eux.
  7. Aucune disposition de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, qui a introduit, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des modalités dérogatoires aux conditions générales de quorum applicables aux réunions des organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ne prévoit de dérogation aux conditions particulières de majorité requises pour certaines de leurs délibérations.
  8. Par suite, les candidats de la liste conduite par M. AF... n'ayant recueilli les suffrages que de 18 membres sur les 39 que compte le comité syndical ne pouvaient être déclarés élus membres du bureau à l'issue de ce scrutin, ainsi que, par voie de conséquence, président et vice-présidents, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le quorum fixé par l'article 7.2.3 des statuts aurait été atteint en début de réunion et que les protestataires seraient à l'origine de cette irrégularité en ayant quitté la séance.
  9. En second lieu, si M. AF... et autres contestent, par la voie de l'exception, la légalité des modifications apportées à l'article 8.1 des statuts du syndicat par la délibération du 5 décembre 2019, approuvée par l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 avril 2020, cette contestation, qui porte sur les conditions d'édiction de cet acte et les vices de procédure dont il serait entaché, ne pouvait être utilement invoquée que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet acte introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. AF... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales organisées le 23 novembre 2020 pour l'élection des membres du bureau syndical, du président et des vice-présidents du syndicat mixte.
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. N... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions présentées par M. N... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. AF... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. N... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... AF..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants ainsi qu'à M. L... N..., représentant unique, pour l'ensemble des défendeurs et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.