← France

Conseil d'État, 7ème chambre, 451205

Vu la procédure suivante : M. AG... E..., Mme AS... AA..., M. Q... L..., Mme X... Z..., M. V... AJ..., Mme Q... AV... I..., M. AC... N..., M. AE... E..., Mme AP... O..., M. AK... AB..., Mme S... K..., M. AF... Y..., Mme AH... J..., M. D... K..., Mme U... AD..., M. R... P..., Mme C... A..., M. AT..., Mme AM... G..., M. T... H..., Mme AU..., M. W... AN..., Mme AY... AI..., M. AW... T... AX..., Mme AQ..., M. F... AI..., Mme AR... et M. AO... AL... ont demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'ordonner avant dire-droit une enquête, d'autre part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 octobre 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Papaïchton et, enfin, d'ordonner la suspension des mandats des conseillers élus. Par un jugement n° 2000950 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette protestation. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 octobre 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Papaïchton. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue des opérations électorales organisées le 18 octobre 2020 dans la commune de Papaïchton (Guyane) en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par M. B..., maire sortant, a obtenu 425 voix, soit 57,35 % des suffrages exprimés, tandis que la liste menée par M. E... a obtenu 316 voix, soit 42,65 % des suffrages exprimés. M. E... relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa protestation tendant notamment à l'annulation des opérations électorales. Sur les moyens relatifs aux inscriptions sur la liste électorale :
  2. Il n'appartient pas au juge de l'élection de statuer sur la régularité des inscriptions et radiations sur la liste électorale mais seulement de rechercher si des manoeuvres ou des irrégularités dans l'établissement des listes électorales ont altéré la sincérité du scrutin.
  3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commission de contrôle prévue à l'article L. 19 du code électoral s'est réunie le 17 septembre 2020 pour s'assurer de la régularité de la liste électorale. La commune de Papaïchton compte plus de 1 000 habitants. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la composition de la commission de contrôle méconnaîtrait les dispositions du IV de l'article L. 19 du code électoral qui concernent la composition de cette commission dans les communes de moins de 1 000 habitants.
  4. En deuxième lieu, si M. E... fait valoir que la liste électorale n'aurait pas été rendue publique le lendemain de la réunion de la commission de contrôle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 19-1 du code électoral, les attestations qu'il produit se bornent à faire valoir que la liste des radiations des électeurs n'aurait pas été affichée. Toutefois, la publication de ce tableau n'est prévue par l'article R. 13 du code électoral que lorsque la commission électorale n'a pu se réunir entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant le scrutin, conformément aux dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 du même code.
  5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait procédé aux radiations sur la liste électorale sans respecter les procédures de notification et d'information prévues par le code électoral.
  6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la commission électorale prévue à l'article L. 19 du code électoral, dans laquelle l'opposition municipale était représentée, s'est réunie le 17 septembre 2020 et a constaté 68 inscriptions et 240 radiations sur la liste électorale depuis le premier tour du scrutin le 15 mars
  7. Le tribunal judiciaire de Cayenne, saisi par 42 électeurs qui s'estimaient irrégulièrement radiés, a ordonné la réinscription de six électeurs. Eu égard à ces procédures de contrôle, l'importance du nombre de radiations d'électeurs entre les deux tours de scrutin, concernant en particulier des électeurs de moins de 26 ans, ne peut être regardée comme de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse. La circonstance que la femme et la fille de l'un des candidats de la liste conduite par M. E... aient été radiées à tort des listes électorales avant que le juge judiciaire n'ordonne leur réintégration, pour regrettable qu'elle soit, ne peut davantage être regardée comme de nature à établir que les opérations de révision de la liste électorale auraient été constitutives d'une manoeuvre.
  8. Si les requérants soutiennent qu'en dépit de ces opérations de révision, des électeurs sans attaches dans la commune auraient été irrégulièrement maintenus sur les listes électorales, et présentent des procès-verbaux de constat d'huissier à l'appui de leurs allégations, il n'appartient pas au juge de l'élection de statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales. Il résulte au demeurant de l'instruction que le juge judiciaire a été saisi d'une centaine de requêtes contestant des inscriptions sur la liste électorale qu'il a rejetées comme irrecevables. Sur les autres moyens :
  9. Si M. E... allègue, comme en première instance, que des procurations auraient été reçues par courrier électronique, il n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son argumentation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  10. Si M. E... soutient devant le Conseil d'Etat que les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral auraient été méconnues, ces moyens, qui sont nouveaux en appel et ne revêtent pas un caractère d'ordre public, ne sont pas recevables.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa protestation. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AG... E..., à M. M... B... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.