Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2021 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2101509 du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées en première instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales dès lors qu'il détient à Mayotte des liens personnels et familiaux, son enfant et sa concubine vivant régulièrement à Mayotte. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... A..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 juillet 2021, à 14 heures : - Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... A... ; - les représentantes du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Vu la note en délibéré, enregistré le 19 juillet 2021, présenté par M. B... A... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2.Il résulte de l'instruction que M. B... A..., ressortissant comorien, né le 16 décembre 1991 séjournant irrégulièrement à Mayotte y a fait l'objet le 14 aout 2020 d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. A la suite de son interpellation ultérieure à Mayotte, le préfet a pris un nouvel arrêté le 15 mai 2021 portant à nouveau obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an. M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 18 mai 2021 dont M. B... A... relève appel, le juge des référés a rejeté sa demande, au motif que la seule copie de la demande de titre de séjour de l'intéressé ne saurait suffire à justifier ni de sa présence régulière sur l'île, ni à établir que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux.
- M. B... A... se prévaut, en appel, de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante comorienne Mme D... C... dont il a une fille Céline Mohamed née le 15 février 1987 à Mayotte et dont il allègue assurer l'entretien et l'éducation.
- Le requérant n'établit pas cependant avoir une résidence commune avec Mme C..., alors qu'il résulte des pièces produites par la défense que cette personne et lui-même ont utilisé des adresses différentes pour leurs démarches administratives sans que M. B... A... n'apporte aucune preuve du déménagement allégué pour justifier cette différence. Les quelques factures d'achat de divers biens et services, qu'il produit et qui portent son nom, les attestations de plusieurs personnes qu'il apporte ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une relation familiale suivie avec Mme C..., ni davantage avec sa fille Céline, relation dont au demeurant il n'a pas fait état lors de son audition par les services de police aux frontières. M. B... A... dispose en tout état de cause de la possibilité d'emmener aux Comores avec lui son enfant ainsi que Mme C... qui est également de nationalité comorienne.
- Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Mayotte du 15 mai 2021 qu'il conteste porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et sur la condition d'urgence, que la requête de M. B... A... doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.