CETATEXT000043861244 J4_L_2021_07_000002101679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/86/12/CETATEXT000043861244.xml Texte CAA de NANTES, Juge des référés, 22/07/2021, 21NT01679, Inédit au recueil Lebon 2021-07-22 CAA de NANTES 21NT01679 Juge des référés excès de pouvoir C M. Thibaut CELERIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) lui refusant un visa dit d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un jugement n° 2010615 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 septembre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa dit d'établissement à Mme A... B... épouse D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril
- Il soutient que : - Mme A... B... est entrée irrégulièrement en France et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; il n'y a aucune preuve de contact avant le mariage ; les époux ne justifient d'aucun échange régulier ; aucune photographie n'est produite ; l'époux n'a rendu aucune visite à son épouse en Algérie ; il n'y a aucun transfert d'argent entre époux ; aucun témoignage n'est produit ; il en résulte que ce mariage est entaché de fraude. La requête a été communiquée à Mme E... A... B..., qui n'a pas produit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 21NT01680, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
- ".
- Mme A... B... épouse D... est une ressortissante algérienne née le 28 janvier
- Elle s'est mariée le 16 février 2019 avec M. D..., ressortissant français né le 5 janvier
- Mme A... B... épouse D... a sollicité de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine la délivrance d'un visa dit d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par décision implicite intervenue à la suite de son enregistrement le 15 juin
- Elle a par la suite rejeté ce recours par décision expresse du 30 septembre
- Par un jugement n° 2010615 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 septembre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa dit d'établissement à Mme A... B... épouse D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
- Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
- Le moyen énoncé dans la requête, tiré de ce que ce mariage est entaché de fraude paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
- En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril
- DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT1680, il sera sursis à l'exécution du jugement du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... A... B... épouse D... A.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- Le président-rapporteur, T. C...La greffière, C. POPSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT01679