CETATEXT000043861246 J5_L_2021_07_000002100223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/86/12/CETATEXT000043861246.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 15/07/2021, 21NC00223-21NC00225, Inédit au recueil Lebon 2021-07-15 CAA de NANCY 21NC00223-21NC00225 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL GAFFURI M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... F..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2001899, 2001900 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, sous le n° 21NC00223, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a déclaré sa demande tardive et donc irrecevable. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Aube n'a pas produit de mémoire en défense. II.- Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, sous le n° 21NC00225, Mme E... F... épouse A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a déclaré sa demande tardive et donc irrecevable. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Aube n'a pas produit de mémoire en défense. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en 2017 avec leurs deux enfants, alors mineurs, en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2018. M. A... a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 12 août 2019 au 11 février 2020. Il en a sollicité le renouvellement le 7 novembre 2019. Par un arrêté du 10 août 2020, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il a par un second arrêté du même jour refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A... le 16 septembre 2019, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A... font appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 21NC00223 et 21NC00225, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement : 3. Pour déclarer les demandes de M. et Mme A... irrecevables, les premiers juges ont estimé que les arrêtés en litige avaient été notifiés aux requérants le 14 août 2020, avec la mention des voies et délais de recours, et qu'en conséquence, leurs demandes, enregistrées au greffe du tribunal le 20 septembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étaient tardives. Toutefois, il ressort de la mention figurant sur l'un des plis du courrier recommandé que les requérants ont seulement été avisés le 14 août 2020 de ce qu'ils étaient destinataires d'un courrier recommandé. Il ressort également du document retraçant l'historique de suivi postal produits en appel par les intéressés, que les courriers recommandés ont été déposés au bureau postal de leur lieu de domiciliation le 14 août 2020 et qu'ils les ont retirés le 21 août 2020, soit avant qu'ils ne soient retournés à la préfecture à l'expiration du délai de quinze jours, conformément à la réglementation postale. Le délai de recours ayant commencé à courir à compter du retrait des courriers recommandés, les demandes des requérants enregistrées au greffe du tribunal le 20 septembre 2020 n'étaient pas tardives. Il y a donc lieu d'annuler pour ce motif le jugement attaqué. 4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les demandes de M. et Mme A.... Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, les décisions contestées comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)/ 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.