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21MA00966

CETATEXT000043861267 J6_L_2021_07_000002100966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/86/12/CETATEXT000043861267.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/07/2021, 21MA00966, Inédit au recueil Lebon 2021-07-23 CAA de MARSEILLE 21MA00966 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003802 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mai 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.
  4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  5. La décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait relatives à la situation de Mme A... est suffisamment motivée. La circonstance que cette décision n'ait pas explicitement visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne révèle pas, d'une part, qu'elle serait insuffisamment motivée, dès lors que les stipulations de cet article ne constituent pas le fondement juridique de la décision, et d'autre part, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation familiale de Mme A..., les termes de l'arrêté mentionnant au demeurant que le préfet a pris en considération la présence des enfants de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et complet doivent être écartés.
  6. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 6 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 23 juillet
  9. N° 21MA009662 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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