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Conseil d'État, 3ème chambre, 434823

Vu la procédure suivante : M. A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011, 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1601885, 1603115, du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18NC01682 du 23 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 26 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C..., demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et de Mme C... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Restonews, ayant pour activité la gestion de deux restaurants et dont M. C... est l'associé majoritaire et le gérant, a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 11 juillet 2013 suivi d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, étendue au 31 mai 2013 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. L'administration, estimant qu'une partie des recettes avaient été dissimulée, a reconstitué le chiffre d'affaires de la société. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2013, l'administration a notifié à la SARL Restonews, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010, 2011, 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 mai
  2. L'administration a, également, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, imposé entre les mains de M. et Mme C... les revenus distribués résultant des rehaussements effectués au niveau de la SARL Restonews et a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et
  3. Par un jugement du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de décharge de ces impositions supplémentaires présentée par M. et Mme C.... Par un arrêt du 23 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
  4. En premier lieu, si les requérants font valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice administrative, omis de viser et d'analyser l'ensemble des mémoires déposés par les parties, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l'arrêt attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de cet arrêt.
  5. En deuxième lieu, c'est sans dénaturation des pièces du dossier que la cour administrative d'appel a estimé que les requérants n'avaient pas contesté les mentions des extraits de rôle produits par l'administration.
  6. En troisième lieu, c'est sans erreur de droit, au vu des extraits de rôle certifiés conformes délivrés par le comptable public produits par l'administration, qui précisaient l'identité du contribuable et le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter, et dont les requérants ne contestaient pas l'authenticité, d'une part, et des éléments produits attestant que ces rôles avaient été homologués et rendus exécutoires par un agent régulièrement habilité à cet effet, d'autre part, que la cour administrative d'appel a jugé que moyen tiré de ce que les rappels contestés n'auraient pas été régulièrement rendus exécutoires devait être écarté comme manquant en fait.
  7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l'administration justifiait du caractère non probant du stock de la société Restonews sans avoir répondu à son argumentation tirée de l'absence de prise en compte par l'administration des repas et boissons consommés par le personnel ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, qui au demeurant n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments des requérants, a jugé que même après prise en compte des remarques de ces derniers, d'importantes discordances demeuraient dans les écritures de stock.
  8. En cinquième lieu, c'est sans dénaturation, et en tout état de cause par un motif surabondant, que la cour administrative d'appel, après avoir jugé que les requérants ne pouvaient utilement invoquer, pour contester la procédure d'imposition suivie à leur encontre, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition de la société Restonews, a jugé qu'au demeurant cette dernière procédure n'avait pas méconnu les exigences de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.
  9. En sixième et dernier lieu, en jugeant que le vérificateur avait reconstitué le chiffre d'affaires des ventes réglées en espèces à partir de la totalité des tickets, et que la méthode de reconstitution des recettes par l'administration n'était pas radicalement viciée et n'aboutissait pas à un résultat exagéré, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de qualification juridique.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et Mme B... C..., et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.