Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2019 rejetant sa demande de congé pour invalidité temporaire, ainsi que de la décision 11 juin 2020 rejetant son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire à compter du 30 août 2019, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2005424 du 27 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de M. A... Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. B..., attaché principal d'administration de l'Etat exerçant depuis 2013 les fonctions de chef du service des affaires médicales au rectorat de l'académie de Créteil a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office le 18 juillet 2019, à la suite de laquelle le recteur a, par un arrêté du 23 août 2019, décidé de l'affecter à compter du 1er septembre 2019 comme gestionnaire du matériel du collège Jean Jaurès de Montfermeil. M. B..., qui a eu connaissance de cet arrêté le 26 août 2019, a été placé en arrêt de travail le 30 août 2019 en raison d'un " syndrome dépressif réactionnel à une situation de choc émotionnel " et a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 août 2019, des congés nécessités et des soins prodigués en vue de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 25 novembre 2019, le recteur a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident au motif que le caractère incomplet du dossier n'avait pas permis d'instruire la demande présentée. M. B... a formé le 11 février 2020 un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 11 juin 2020 par le recteur. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2019 ainsi que de la décision du 11 juin 2020 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire à compter du 30 août 2019, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
- En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision du 11 juin 2020 du recteur de l'académie de Créteil a été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière devant la commission de réforme sont inopérants dès lors que cette commission ne s'est pas prononcée sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 août 2019 mais s'est bornée à surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif appelé à statuer sur la légalité de l'arrêté du 23 août 2019 décidant de l'affectation de M. B..., à compter du 1er septembre 2019, comme gestionnaire du matériel du collège Jean-Jaurès de Montfermeil.
- En second lieu, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que l'administration avait commis une erreur d'appréciation en refusant de placer M. B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.