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Conseil d'État, 7ème chambre, 450995

Vu la procédure suivante : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Halluin (Nord). Par un jugement n° 2004400 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 mars et 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... E... et ses colistiers demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 à Halluin (Nord), commune de plus de 20 000 habitants, les trente-cinq sièges de conseillers municipaux et les deux sièges de conseillers communautaires de la métropole européenne de Lille ont été pourvus. Vingt-six des sièges de conseillers municipaux et les deux sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste " L'Union, mon parti c'est Halluin ", conduite par M. E..., qui a obtenu 2 317 voix, soit 47,17 % des suffrages exprimés, tandis que huit sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Allons plus loin pour Halluin " emmenée par M. D..., maire sortant, qui a obtenu 2 225 voix, soit 45,29 % des suffrages exprimés, et un siège à M. C..., tête de liste du " Collectif citoyens Halluin ", qui a recueilli 370 voix, soit 7,53% des suffrages exprimés. M. E... et ses colistiers font appel du jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. D..., annulé la totalité des opérations électorales.
  2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans la nuit précédant le jour du scrutin, de très nombreuses inscriptions à caractère injurieux et diffamatoire envers M. D... et son directeur de cabinet ont été apposées au sol et sur les murs des bâtiments publics abritant les bureaux de vote n°s 1 à 6 et 11 à 17, la commune en comportant 17 au total. Si, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de ces bureaux, certaines de ces inscriptions ont pu être effacées ou recouvertes en milieu de matinée, en particulier aux abords immédiats des bureaux de vote n°s 11 à 17, ce ne fut pas le cas de la totalité d'entre elles. Des photographies en ont au demeurant circulé toute la journée du scrutin sur les réseaux sociaux et cet incident a été largement diffusé parmi les habitants de la commune. Dès lors, la circonstance qu'un petit nombre d'électeurs auraient voté avant que ces inscriptions ne soient effacées ou recouvertes n'est pas de nature à réduire leur impact potentiel sur les électeurs. Par suite, elles doivent être regardées, eu égard à leur caractère injurieux et diffamatoire, à leur apposition tardive et massive aux abords et sur les murs mêmes des bâtiments abritant la majorité des bureaux de vote et au faible écart de voix séparant les listes menées par M. E... et M. D..., comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
  3. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. E..., le tribunal administratif de Lille a estimé à bon droit que les manoeuvres alléguées de M. D... et de ses colistiers, consistant en la promotion de l'équipe municipale sortante dans le bulletin municipal de septembre/octobre 2019, l'envoi d'un courrier le 3 février aux familles dont les écoles fréquentent les écoles catholiques sous contrat implantées dans la commune, l'octroi d'avantages à des associations halluinoises, la diffusion tardive d'un tract et l'apposition de graffitis sur les affiches de la liste " L'Union, mon parti c'est Halluin ", à les supposer établies, n'étaient pas, au regard tant de leur contenu que du moment auquel elles ont été commises, susceptibles de compenser les effets sur la sincérité du scrutin des inscriptions mentionnées au point précédent.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et ses colistiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 dans la commune d'Halluin en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de cette commune.
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme sur ce fondement à la charge de M. E.... D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... E..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée à M. B... C....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.