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Conseil d'État, 7ème chambre, 452008

Vu la procédure suivante : M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile et dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance du 26 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
  2. Le pourvoi de M. A... est dirigé contre l'ordonnance du 26 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer dans un délai de quinze jours un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur qu'une date de rendez-vous lui a été communiquée pour le 29 juillet 2021 à la préfecture du Rhône. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
  3. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delvolvé-Trichet, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cet avocat. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delvové-Trichet, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.