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Conseil d'État, 8ème chambre, 452379

Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de La Martinique, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, à la suite de sa décision du 17 décembre 2020 rejetant le compte de campagne de M. A... B..., candidat aux élections municipales organisées dans la commune de La Trinité (Martinique) le 15 mars

  1. Par un jugement n° 2000632 du 11 mars 2021, ce tribunal, après avoir jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campagne de M. B..., a déclaré ce dernier inéligible pour une durée d'un an, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de La Trinité et a proclamé élue Mme D... C.... Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce son inéligibilité et proclame élue à sa place Mme D... C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 17 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. A... B..., tête de la liste " Nouvel élan trinitéen " aux élections municipales organisées le 15 mars 2020 dans la commune de La Trinité (Martinique), aux motifs que ce compte n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, et que la totalité des dépenses de campagne avaient été exposées directement par le candidat, sans recours à un mandataire financier, en méconnaissance de l'article L. 52-4 du même code. M. B... relève appel du jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de La Martinique en tant que celui-ci, après avoir jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et a proclamé élue à sa place Mme D... C....
  3. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-
  4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (...) / Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 52-4 du même code : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...). / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt (...) ".
  5. D'autre part, aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 2 décembre 2019 : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. (...) ".
  6. Il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. B... n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, alors que le candidat, qui a déclaré un montant de 3 754 euros de dépenses et a obtenu plus de 1 % des suffrages, était soumis à cette obligation en vertu des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral citées au point
  7. En outre, il résulte de l'instruction que M. B... a réglé directement l'intégralité des dépenses électorales déclarées à son compte de campagne, qui s'élevaient à 20,4 % du plafond autorisé, sans recourir à son mandataire financier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du même code citées au point
  8. Les règles applicables étant dépourvues de toute ambigüité, la circonstance que M. B... était un candidat inexpérimenté ne saurait, à elle seule, justifier la méconnaissance de ces formalités substantielles. Il s'ensuit que M. B... doit être regardé comme ayant délibérément méconnu les règles en cause. Dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et a proclamé Mme D... C... élue en qualité de conseillère municipale à sa place. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.