Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de suspendre l'obligation de quitter le territoire et les décisions afférentes dont il a fait l'objet et de réexaminer sa situation et, en dernier lieu, d'enjoindre a` l'administration de mettre en oeuvre son retour en Guadeloupe en cas d'exécution de la mesure de reconduite a` la frontière. Par une ordonnance n°2100571 du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, a rejeté sa demande. Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15, 18 et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Ashry demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre fin à sa rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son maintien en rétention crée une présomption d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il est porté une atteinte grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté atteinte à son droit de demeurer provisoirement sur le territoire français pendant l'examen d'une demande d'asile en ce que, d'une part, le préfet a pris à tort une décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il l'avait admis au séjour six jours auparavant et que sa situation ne correspondait à aucune des mesures prévues au titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, dans l'hypothèse où sa demande devrait être analysée comme une demande de réexamen après rejet de la demande formulée en 2018 sous une nationalité erronée, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que le préfet puisse refuser le droit au maintien sur le territoire français et décider de son placement en rétention pendant l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il est porté atteinte à la confidentialité des éléments d'information, corollaire du droit d'asile, ainsi qu'à son droit d'asile, dès lors que le préfet a signalé sa présence en France aux autorités consulaires égyptiennes, ce qui constitue une mesure d'exécution de la décision de retour, alors que sa demande d'asile était en cours d'instruction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 et 24 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le juge administratif n'a pas compétence pour se prononcer sur le maintien de l'intéressé en rétention administrative et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 juin 2021, l'association la Cimade conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ashry et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et l'association la Cimade ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 juin 2021, à 11 heures : - Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Ashry ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.