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19BX03084

CETATEXT000043871464 J3_L_2021_07_000001903084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/87/14/CETATEXT000043871464.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 21/07/2021, 19BX03084, Inédit au recueil Lebon 2021-07-21 CAA de BORDEAUX 19BX03084 excès de pouvoir C SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le président du département de la Gironde a prononcé sa révocation. Par un jugement n° 1705375 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : M. B... A... a saisi la cour d'une requête, enregistrée sous le n° 19BX03084, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 juin 2019 précité et de la décision du 17 octobre 2017 attaquée, d'autre part, à la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Par un mémoire distinct, enregistré le 5 février 2021, déposé au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, M. A... demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions conjuguées du VI de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier

  1. Il soutient que : - il a fait l'objet, sur le fondement des dispositions portant sur sa question prioritaire de constitutionnalité, d'un titre exécutoire du 22 juin 2018 pour un montant de 7 446 euros, annulé par le jugement n° 1803292 du 19 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ; - il est susceptible de faire l'objet de l'émission d'un nouveau titre exécutoire ; - la question prioritaire de constitutionnalité posée est donc d'une application directe au litige ou à la procédure dont la juridiction est saisie ; - les dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ; - Elles méconnaissent l'article 8 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe " non bis in idem " et la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 771-3 et suivants. Considérant ce qui suit :
  2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
  3. Le présent litige tend à l'annulation du jugement du 19 juin 2019 rejetant la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a prononcé sa révocation et l'annulation de cette dernière décision. Aucun titre exécutoire émis sur le fondement des dispositions du VI de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 n'existe en l'état du dossier.
  4. Par suite, les dispositions conjuguées du VI de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables au présent litige. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. A.... ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 juillet
  5. Le président de chambre, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX03084

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