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Conseil d'État, 450596

Vu la procédure suivante : M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en cours de validité, ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2100699 du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du CESEDA dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est entachée d'erreur de droit dès lors que le juge, d'une part, a retenu qu'il ne pouvait plus se prévaloir d'une urgence au-delà du délai de quatre mois alors même qu'il justifie d'une menace de suspension de son contrat de travail actuelle et réelle et, d'autre part, a considéré qu'une décision de refus était née du silence gardé par l'administration ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve démuni de récépissé en cours de validité et n'est plus en mesure de justifier la régularité de sa situation administrative ce qu'il l'empêche, en premier lieu, de chercher un emploi, en deuxième lieu, de communiquer un récépissé à son employeur alors qu'il a été mis en demeure de le faire sous peine de licenciement et, en dernier lieu, d'exercer son droit à la libre circulation ; - l'acte attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne lui est pas imputable dès lors que, d'une part, il a présenté sa demande dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de son titre de séjour et, d'autre part, son rendez-vous avec la préfecture a été annulé en raison du confinement décidé le 16 mars

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il expose que le requérant s'est vu remettre par le préfet des Alpes-Maritimes un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 15 mars 2021 au 14 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 22 mars à 17 heures ; Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
  4. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, que le 15 mars 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a remis à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.... O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.... Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.