Vu la procédure suivante : M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en cours de validité, ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2100699 du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du CESEDA dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est entachée d'erreur de droit dès lors que le juge, d'une part, a retenu qu'il ne pouvait plus se prévaloir d'une urgence au-delà du délai de quatre mois alors même qu'il justifie d'une menace de suspension de son contrat de travail actuelle et réelle et, d'autre part, a considéré qu'une décision de refus était née du silence gardé par l'administration ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve démuni de récépissé en cours de validité et n'est plus en mesure de justifier la régularité de sa situation administrative ce qu'il l'empêche, en premier lieu, de chercher un emploi, en deuxième lieu, de communiquer un récépissé à son employeur alors qu'il a été mis en demeure de le faire sous peine de licenciement et, en dernier lieu, d'exercer son droit à la libre circulation ; - l'acte attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne lui est pas imputable dès lors que, d'une part, il a présenté sa demande dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de son titre de séjour et, d'autre part, son rendez-vous avec la préfecture a été annulé en raison du confinement décidé le 16 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.