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Conseil d'État, 450661

Vu la procédure suivante : M. C... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre sous astreinte au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse de suspendre les retenues opérées sur ses pensions de retraite jusqu'à l'établissement d'un décompte détaillé de sa situation fiscale intégrant la totalité des paiements effectués ou, en cas de rejet de sa réclamation, jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Par une ordonnance n° 2100653 du 1er mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à une astreinte à 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence provient de ce que la retenue opérée en février, et qui pourrait se renouveler, ne lui laisse qu'un revenu mensuel de 97,24 euros ; - les retenues opérées, qui omettent d'intégrer plusieurs paiements déjà effectués, constituent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété. Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 25 mars 2021 à 20 heures. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
  2. Il résulte de l'instruction que M. A... B... a fait l'objet, depuis plusieurs années de retenues sur pension et d'avis à tiers détenteur, opérés par l'administration fiscale afin d'assurer le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et d'impôts directs locaux. Des retenues d'un montant plus important ayant été opérées en janvier et février 2021, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse de suspendre les mesures de retenues opérées sur ses pensions de retraite.
  3. Pour rejeter la demande de M. A... B..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé qu'il ne justifiait pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, il appartient au juge des référés d'apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de s'acquitter des sommes mises en recouvrement, en prenant en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
  4. A l'appui des conclusions dirigées contre l'ordonnance qu'il attaque, M. A... B..., pour justifier de l'urgence, affirme percevoir des pensions de retraite d'un montant mensuel après impôt de 2 644 euros et produit un avis d'imposition faisant état de revenus après impôts de 46 283 euros en 2019, mais ne fournit aucune indication sur son patrimoine ou les fonds dont il dispose. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.