Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 5358/2021 du 3 mars 2021 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour. Par une ordonnance n° 2100526 du 5 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mme B... et, d'autre part, enjoint au préfet de Mayotte de la convoquer dans un délai de quinze jours aux fins d'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle réside à Mayotte de manière continue depuis 2014 et prouve, par ses activités, sa volonté de s'intégrer ; - elle justifie s'occuper et contribuer à l'entretien de son enfant de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à l'étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ". En vertu de l'alinéa premier de l'article R. 311-6 du même code, le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue au 6° de l'article L. 313-11 de ce code autorise son titulaire à travailler.
- Il résulte des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante comorienne, a, le 1er juillet 2020, présenté au préfet de Mayotte une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande est restée sans réponse malgré une relance le 1er octobre
- Par un arrêté n° 5358/2021 du 3 mars 2021, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français imposée à Mme B... et, d'autre part, enjoint au préfet de Mayotte de la convoquer dans un délai de quinze jours aux fins d'examen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme B... doit être regardée comme relevant appel de cette ordonnance en tant qu'elle ne prévoit pas la délivrance, à son bénéfice, d'une autorisation de travail.
- Toutefois, il résulte des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger admis à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du même code a droit à la délivrance d'un récépissé de dépôt de sa demande qui porte autorisation provisoire de séjour et de travail sur le territoire français. Dans ces conditions, l'autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme B... en exécution de l'ordonnance du 5 mars 2021 doit être regardée comme l'autorisant à travailler sur le territoire français.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... a obtenu entière satisfaction en première instance. Par suite, il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....