Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B..., épouse A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de dire que, d'une part, les décrets n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et n° 2021-325 du 26 mars 2021, et les recommandations des 20 novembre 2021, 19 février 2021 et 6 mars 2021 seront complétés pour prescrire que tout message du ministère des solidarités et de la santé relatif à la vaccination contre la covid-19 à destination des personnes âgées et de leur entourage, sur un support audiovisuel, radiophonique ou de presse écrite, comporte les précisions suivantes : " Les vaccinés sont susceptibles d'être porteurs sains du virus, des incertitudes demeurent quant à la contagiosité réelle, les mesures sanitaires pour la santé publique imposent le maintien de certaines restrictions et leur levée progressive " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le ministère des solidarités et de la santé a gravement manqué à son devoir d'information loyale et transparente à l'égard des familles de résidents d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en leur laissant croire à tort, dans un message relatif à la vaccination contre la covid-19 à destination des personnes âgées et de leur entourage, que celle-ci permettait de lever toute restriction à leur liberté d'aller et venir ; - ce message porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel à une information loyale et à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il fait naître de faux espoirs de retour à une vie normale alors que les contacts familiaux avec les résidents des EHPAD sont encore restreints. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
- La requérante doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux auteurs, d'une part, des décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, des recommandations émanant du ministère de la santé relatives aux mesures de protection dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, d'inclure dans ces décrets et dans ces recommandations des dispositions aux termes desquelles tout message du ministère des solidarités et de la santé relatif à la vaccination contre la covid-19 à destination des personnes âgées et de leur entourage, sur un support audiovisuel, radiophonique ou de presse écrite, devra comporter des précisions sur le maintien de certaines restrictions liées à la protection contre l'épidémie et sur le fait que leur levée ne pourrait être que progressive.
- La requérante, qui soutient que le message télévisé diffusé par le ministère de la santé depuis le mois de mars 2021 dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19 à destination des personnes âgées et leur entourage suscite de faux espoirs concernant la levée des restrictions mentionnées au point 3, ne justifie en tout état de cause pas de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'elle sollicite.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....