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Conseil d'État, 452690

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de faire droit à sa demande de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire pour permettre la reprise de son traitement médical dans un centre de dialyse autre que celui de l'hôpital Larrey à Toulouse ainsi que d'enjoindre qu'il soit procédé à ce transfert. Par une ordonnance n° 2102551 du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande en enjoignant au garde des sceaux, ministre de la justice de lui proposer sans délai une solution de soin dans un établissement de soins autre que l'hôpital Larrey, y compris si nécessaire en le transférant dans un autre établissement pénitentiaire. Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance. Il soutient que l'ordonnance qu'il attaque, quoiqu'elle fasse droit à ses conclusions, ne répond pas aux difficultés, notamment de santé, que lui causent ses conditions d'incarcération. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. B... en enjoignant au garde des sceaux, ministre de la justice de permettre la reprise de son traitement de dialyse dans un centre de dialyse autre que celui de l'hôpital Larrey, à Toulouse, y compris au besoin en le transférant dans un autre établissement pénitentiaire que celui où il est détenu. Par sa requête d'appel, M. B..., qui ne conteste pas que cette ordonnance fasse droit à ses conclusions, soutient qu'elle apporte cependant une réponse insuffisante aux difficultés de tous ordres que lui causent ces conditions de détention. Ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif de l'ordonnance qu'il attaque, ne sont pas recevables.
  3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.