Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Par une ordonnance n° 2102454 du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a admis M. A..., à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... Laplane, avocat de M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement placé en rétention administrative pour une exécution imminente de sa mesure d'éloignement et sera, par conséquent, séparé de sa conjointe et de ses deux enfants dans les prochains jours ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ; - l'exécution de l'arrêté préfectoral porte ainsi atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu'elle a pour effet de l'éloigner, d'une part, de sa compagne, qui demeure désormais sur le territoire français en tant que demandeuse d'asile en procédure normale et, d'autre part, de ses deux enfants mineurs, ce qui engendre des effets délétères sur l'état de santé et la qualité de vie de ses proches respectifs, de nature à renforcer leur vulnérabilité ; - elle porte atteinte au droit de solliciter le statut de réfugié, dès lors qu'il a été déclaré à tort en fuite et, par conséquent, a été empêché de former une demande d'asile sur le territoire national au mois de septembre 2020, comme a pourtant pu le faire sa compagne ; - le délai de transfert était expiré et le placement en rétention illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par un courrier en date du 26 mai 2021, soit postérieurement à l'introduction du recours, le préfet de Maine-et-Loire a convoqué M. A... le 1er juin prochain en vue de la requalification de sa demande d'asile en procédure normale et de la remise d'un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 28 mai 2021 à 12 heures. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
- Par une ordonnance du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes. M. A... relève appel de cette ordonnance.
- Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, le préfet de Maine-et-Loire a, par un courrier du 26 mai 2021, convoqué M. A... le 1er juin prochain afin que lui soit délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, à la date de la présente ordonnance, M. A... n'est plus placé en rétention. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes, sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.