Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2108253/9 du 22 avril 2021, le juge des référés l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 3°) de faire droit, dans cette mesure, à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il se trouve dans une situation d'urgence dans la mesure où le refus d'enregistrer sa demande d'asile le met en situation irrégulière au regard de son droit au séjour et le prive de la possibilité de bénéficier d'une protection sociale effective, alors que son état de santé requiert des soins médicaux ; - s'il a attendu près de deux mois avant de saisir le juge des référés, c'est en raison de ses multiples démarches auprès de la préfecture de police pour obtenir l'enregistrement de sa demande ; - dès lors qu'il est domicilié à Paris, il revient au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en application de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus d'enregistrement qui lui a été opposé est manifestement illégal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il résulte de l'instruction menée en première instance que M. A... a vu sa demande d'asile enregistrée le 23 août 2019 et a fait l'objet, à cette même date, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'une réadmission effective en Espagne. Revenu aussitôt sur le territoire français, il a déposé une nouvelle demande d'asile le 13 novembre 2019 et a fait l'objet, le même jour, d'une mesure d'assignation à résidence dans l'attente d'un nouveau transfert en Espagne. A l'issue d'une période de 18 mois, il a été convoqué le 22 février 2021 au guichet unique des demandeurs d'asile à Paris. Le préfet de police a cependant refusé d'enregistrer sa demande par une décision du 24 février
- M. A... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant notamment d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile. Il fait appel de l'ordonnance du 22 avril 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande.
- Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. " Aux termes de l'article R. 521-5 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement : (...) 4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile. " Par la simple production d'une attestation d'hébergement à titre gratuit, qui n'est d'ailleurs corroborée par aucun autre élément versé au dossier, et qui n'établit pas qu'il dispose d'un domicile stable à Paris, M. A... ne démontre pas qu'il appartenait au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile. En l'invitant à introduire cette demande auprès du préfet du Doubs, qui avait traité ses deux précédentes demandes d'asile, le préfet de police ne peut, dès lors, être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé à présenter une demande d'asile une atteinte grave et manifestement illégale.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvant qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police.