Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La République en Marche demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater que, dans le cadre de l'élection législative partielle qui doit se dérouler les 30 mai et 6 juin 2021 dans la 15ème circonscription de Paris, la distribution aux électeurs des bulletins de vote au nom de M. A... porte une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage et affecte la sincérité du scrutin et de constater, en conséquence la nullité de ces bulletins de vote ; 2°) d'enjoindre à tous les présidents de bureau de vote de la 15ème circonscription de Paris de ne pas disposer sur les tables de décharge les bulletins de vote de M. A..., de considérer que ces bulletins sont nuls, d'informer les électeurs de la 15ème circonscription de Paris dans chaque bureau de vote de leur nullité et de la possibilité qui leur est laissé, s'ils veulent voter pour M. A..., de déposer dans l'urne un bulletin manuscrit en application de l'article R. 104 du Code électoral. Elle soutient, d'une part, que le bulletin de vote au nom de M. A... qui a été distribué indique, de manière trompeuse, qu'il bénéficie du soutien de la République en Marche, ce qui est faux et de nature à altérer gravement la sincérité du scrutin dans cette circonscription où La REM a choisi de ne pas présenter de candidat, d'autre part, que ce bulletin n'est pas valide, dans la mesure où le nom du remplaçant de M. A... qu'il mentionne ne correspond pas à celui qui figure sur la déclaration de candidature enregistrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- La requérante demande que soit constatée la nullité des bulletins de vote au nom d'un candidat dans le cadre d'une élection législative partielle dans la 15ème circonscription de Paris et que soient prononcées diverses injonctions à l'adresse des présidents des bureaux de vote de cette circonscription. Il est manifeste qu'une telle demande n'est pas susceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître en premier et dernier ressort.
- Par suite, il y a lieu de rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de La République en Marche. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de La République en Marche est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La République en Marche.