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Conseil d'État, 449671

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 au secrétariat du contentieux de la section du contentieux, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de " fixer l'audience des débats contradictoires " ; 2°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale dont il a été la cible " par les efforts conjugués d'une juridiction dévoyée et d'un groupe terroriste agissant en auxiliaire zélé ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision n° 33724 du 5 mai 1982 par lequel le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation contre la décision du 8 février 1981 du Conseil supérieur de la magistrature prononçant sa révocation pour motifs disciplinaires est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a été délibérément omis de viser la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de tout magistrat de pouvoir exercer ses fonctions de manière indépendante ainsi qu'au principe d'inamovibilité des magistrats du siège et au principe de l'Etat de droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
  3. M. A... demande au juge des référés Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, " fixer l'audience des débats contradictoires " et, d'autre part, de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales qu'il subit depuis la décision du 8 février 1981 du Conseil supérieur de la magistrature prononçant sa révocation.
  4. Toutefois, M. A... ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.