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Conseil d'État, 450432

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de " fixer l'audience des débats contradictoires " ; 2°) de faire droit à sa demande " en ordonnant les mesures de réparation qui s'imposent pour remédier à la confiscation arbitraire de traitements dont il a été anormalement la victime ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la pension de retraite qu'il perçoit le contraint à vivre en-dessous du seuil légal de pauvreté et qu'il se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes que lui réclame la direction départementale des finances publiques des Yvelines ; - les décisions qui ont eu pour conséquence de lui confisquer ses traitements des mois de mars 1981 à janvier 1982 ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de vivre dignement de ses fonctions de magistrat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de " fixer l'audience des débats contradictoires " et, d'autre part, d'ordonner " les mesures de réparation qui s'imposent pour remédier à la confiscation arbitraire de traitements dont il a été anormalement la victime ". Le requérant doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit rétabli dans l'intégralité des droits à pension auxquels il estime avoir droit au titre de la période du 24 janvier 1981 au 20 janvier
  3. A l'appui de sa requête, M. A... soutient que, alors que la décision du 8 février 1981 du Conseil supérieur de la magistrature le révoquant pour motif disciplinaire de ses fonctions de magistrat du siège chargé du service d'instance d'Hayange ne pouvait être regardée comme exécutoire, le ministre de la justice a décidé d'interrompre le versement de ses traitements à compter du 24 février 1981, jusqu'au 20 janvier 1982, date de son installation dans les fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise. M. A... soutient que cette circonstance permet d'établir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
  4. Toutefois, M. A... n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il aurait accompli des services effectifs du 25 février 1981 au 20 janvier 1982, qui justifierait que cette période soit prise en compte dans le calcul de ses droits à pension. Par suite, il apparaît que sa demande est manifestement mal fondée.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.