Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation du port du masque en tant qu'elle s'applique aux personnes ayant été vaccinées contre la Covid-
- Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfait dès lors que la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit la prorogation de certaines des mesures instaurées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire au-delà du 1er juin 2021 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; - l'obligation du port du masque par les personnes vaccinées méconnaît la liberté d'aller et venir, la liberté de ne pas être soumis à de mauvais traitements inutiles et des atteintes à la santé ; - les personnes vaccinées doivent bénéficier des dispositions des articles L. 3131-14 et L. 3131-15 du code de la santé publique, qui prévoient que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire ou lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ; - le port généralisé du masque a des effets délétères sur la santé physique et mentale de la population. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Une nouvelle propagation du virus au cours du mois de septembre 2020 a conduit le Premier ministre, par décret du 29 octobre 2020, à renforcer les mesures sanitaires en vigueur et à imposer le port systématique du masque par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. Les modifications successives de ce décret ont maintenu cette obligation.
- Un apaisement de la situation sanitaire et une baisse des indicateurs épidémiologiques au cours des mois d'avril et de mai ont conduit le Premier ministre, par décrets des 1er et 18 mai 2021, à lever la mesure de confinement généralisée de la population sur le territoire métropolitain et à autoriser l'ouverture de certains établissements accueillant du public. Par la suite, la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit la prorogation de certaines des mesures en vigueur sous le régime de l'état d'urgence sanitaire et leur allègement progressif. Le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit le maintien de l'obligation du port du masque lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent être respectées.
- M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'obligation du port du masque par les personnes vaccinées. Il soutient, d'une part, que cette obligation porte atteinte aux libertés, a des effets délétères sur la santé physique et mentale de la population et, d'autre part, qu'elle doit cesser dès lors qu'il est mis fin à l'état d'urgence ou qu'elle n'est plus nécessaire.
- Toutefois, des incertitudes demeurent quant à la contagiosité réelle des personnes vaccinées susceptibles d'être porteuses saines du virus, notamment au regard de la diffusion des variants, cela dans un contexte de persistance de l'épidémie, qui n'est pas exempt d'un risque de reprise, et une mise en tension des structures hospitalières. Dans ces conditions, le maintien de l'obligation du port du masque pour les personnes vaccinées dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être respectées n'apparaît pas manifestement disproportionnée eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi auquel il concourt. Par suite, la mesure contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....