Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... et M. D... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-173 du 17 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dans le cadre particulier de l'état d'urgence sanitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - ce décret est entaché d'incompétence en ce qu'il restreint la liberté d'aller et venir dans des conditions excédant l'habilitation accordée par le législateur dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - il porte une atteinte excessive à la liberté de circulation des citoyens français sur le territoire de la République en renforçant le contrôle des motifs de déplacement par liaison aérienne des habitants des territoires ultra-marins et en imposant la production des justificatifs dans un délai d'au moins six jours avant le déplacement, sans que de telles restrictions ne soient justifiées par des nécessités propres à ces territoires, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ; - il méconnaît le principe d'égalité devant la loi en instaurant une différence de traitement injustifiée au détriment des habitants des territoires ultra-marins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-173 du 17 février 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de la justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. A... et M. B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 17 février 2021, qui se borne à modifier les décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le décret contesté habilite le représentant de l'Etat dans certaines collectivités à exiger que, pour les déplacements au départ de ces collectivités soumis à la justification d'un motif impérieux, ces justificatifs lui soient adressés au moins six jours avant le déplacement. Or, les décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 ont été abrogés par le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Si ce dernier décret prévoit une limitation des déplacements de personnes par transport aérien, il ne reprend aucune des dispositions du décret du 17 février
- Par suite, l'intervention du décret du 1er juin 2021 prive de son objet la demande tendant à la suspension de l'exécution du décret du 17 février 2021, qui a épuisé ses effets. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... et M. B... tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2021-173 du 17 février
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à M. D... B....