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Conseil d'État, 453006

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 20 mai 2021 portant obligation du port du masque de protection dans toutes les communes du département délimitées par les panneaux de signalisation routière indiquant les entrées et les sorties des agglomérations, pour toute personne de onze ans et plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public de 6 heures à 21 heures et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Morbihan de prendre un nouvel arrêté ou de modifier l'arrêté du 20 mai 2021 pour en limiter l'application aux seules communes du Morbihan présentant un risque sanitaire avéré et/ou pour délimiter dans les autres communes l'obligation du port du masque à des périmètres permettant d'englober de façon cohérente les lieux caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique. Par une ordonnance n° 2102599 du 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 29 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il réside dans le périmètre considéré ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, d'une part, l'arrêté porte une atteinte immédiate à la liberté d'aller et venir, de valeur constitutionnelle, et qu'une telle atteinte n'est pas justifiée par des raisons impérieuses liées aux circonstances locales et, d'autre part, il existe un risque sérieux de prorogation indéfinie de cette mesure et la durée d'application de l'arrêté justifie l'urgence qu'il y a à mettre fin à l'atteinte immédiate à une liberté publique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors que la préfet signataire n'est plus en fonction depuis le 19 mai 2021 ; - l'application générale et absolue de la mesure contestée dans toutes les communes du département suffit à caractériser la méconnaissance des pouvoirs que le préfet détient au titre des dispositions des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique et du décret n° 2020-1310 modifié ; - la mesure contestée n'est ni justifiée ni proportionnée à l'objectif de sauvegarde de la santé publique dès lors que les 250 communes du Morbihan ne sont pas toutes dans la même situation sanitaire et que ce département demeure globalement peu affecté par l'épidémie de covid-19 ; - le port du masque est sans utilité en dehors des milieux clos et n'est justifiée par aucune étude scientifique ; - les données récentes confirment, comme le reconnaît le juge des référés de première instance, que le département du Morbihan connaît une situation sanitaire relativement favorable avec un taux d'incidence à 83,9 % au 27 mai 2021, qu'elle est en voie d'amélioration et que la couverture vaccinale est meilleure qu'au niveau national. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet du Morbihan a, pour lutter contre l'épidémie de covid-19, et parmi d'autres mesures de santé publique, rendu obligatoire le port du masque pour toute personne de plus de onze ans dans toutes les agglomérations du département et aux abords de divers lieux de 6 heures à 21 heures.
  3. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette obligation et d'enjoindre au préfet de limiter l'obligation de port du masque aux zones les plus densément peuplées ou dans lesquelles le respect des " gestes barrières " est plus difficile. Par une ordonnance du 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. B... en relève appel.
  4. Contrairement à ce que soutient M. B..., l'ordonnance attaquée a expressément statué sur son moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan signataire n'aurait plus été en fonction à la date à laquelle il a signé l'arrêté en cause. La circonstance que le préfet signataire ait la veille été nommé dans un autre poste étant, en l'absence de tout autre acte exprès, sans incidence sur l'exercice de ses fonctions au lendemain de cette décision, c'est à bon droit que le premier juge a estimé établie cette compétence.
  5. Quant à l'appréciation de fond des exigences de la situation sanitaire, M. B... se borne à réitérer, en actualisant certaines données, les arguments exposés en première instance sur le caractère peu élevé en moyenne du taux d'incidence et l'inutilité du port du masque dans des zones aussi étendues. Au regard des exigences, rappelées par le premier juge, de lutte contre l'épidémie, à laquelle le port du masque contribue efficacement en l'absence d'un taux de vaccination suffisamment élevé pour en empêcher la propagation, alors que la contrainte individuelle que représente ce port apparaît relativement légère, la simplicité de la définition du périmètre de l'obligation contribuant à faciliter son respect et par suite son efficacité, la simple référence au caractère trop général de la mesure ne suffit pas à estimer qu'elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté ou un droit fondamental. Au surplus, l'arrêté prenant fin le 1er juin, une éventuelle suspension n'aurait, au regard des libertés en cause, et du temps nécessaire à la définition de périmètre plus restreint, pas d'utilité. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information au ministre des solidarités et de la santé.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.