Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 20 mai 2021 portant obligation du port du masque de protection dans toutes les communes du département délimitées par les panneaux de signalisation routière indiquant les entrées et les sorties des agglomérations, pour toute personne de onze ans et plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public de 6 heures à 21 heures et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Morbihan de prendre un nouvel arrêté ou de modifier l'arrêté du 20 mai 2021 pour en limiter l'application aux seules communes du Morbihan présentant un risque sanitaire avéré et/ou pour délimiter dans les autres communes l'obligation du port du masque à des périmètres permettant d'englober de façon cohérente les lieux caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique. Par une ordonnance n° 2102599 du 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 29 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il réside dans le périmètre considéré ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, d'une part, l'arrêté porte une atteinte immédiate à la liberté d'aller et venir, de valeur constitutionnelle, et qu'une telle atteinte n'est pas justifiée par des raisons impérieuses liées aux circonstances locales et, d'autre part, il existe un risque sérieux de prorogation indéfinie de cette mesure et la durée d'application de l'arrêté justifie l'urgence qu'il y a à mettre fin à l'atteinte immédiate à une liberté publique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors que la préfet signataire n'est plus en fonction depuis le 19 mai 2021 ; - l'application générale et absolue de la mesure contestée dans toutes les communes du département suffit à caractériser la méconnaissance des pouvoirs que le préfet détient au titre des dispositions des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique et du décret n° 2020-1310 modifié ; - la mesure contestée n'est ni justifiée ni proportionnée à l'objectif de sauvegarde de la santé publique dès lors que les 250 communes du Morbihan ne sont pas toutes dans la même situation sanitaire et que ce département demeure globalement peu affecté par l'épidémie de covid-19 ; - le port du masque est sans utilité en dehors des milieux clos et n'est justifiée par aucune étude scientifique ; - les données récentes confirment, comme le reconnaît le juge des référés de première instance, que le département du Morbihan connaît une situation sanitaire relativement favorable avec un taux d'incidence à 83,9 % au 27 mai 2021, qu'elle est en voie d'amélioration et que la couverture vaccinale est meilleure qu'au niveau national. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.