Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pendant une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2101533 du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient qu'il est père d'enfants français nés à Mayotte, qu'il a besoin d'obtenir un titre de séjour pour vivre auprès d'eux, qu'il respecte les lois et valeurs de la République. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il résulte des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a pris, le 17 mai 2021, à l'encontre de M. A..., né le 3 mai 1974 aux Comores, un arrêté par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé l'Union des Comores comme pays de destination. Par une ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. A..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2021 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. M. A... relève appel de cette ordonnance.
- Pour rejeter la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a relevé, d'une part, que la situation d'urgence dont il se prévaut à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire sans délai ne suffit pas à justifier que le juge des référés mette en oeuvre les pouvoirs qu'il détient sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En se fondant sur les différentes pièces produites devant lui, il a, d'autre part, retenu que l'intéressé ne justifiait ni de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, notamment depuis 2013, ni de l'intensité de ses liens familiaux compte tenu en particulier du caractère récent de son mariage, ni de la contribution, de manière effective, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né de cette union. M. A... n'apporte en appel aucun élément susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par le juge des référés de première instance.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....