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Conseil d'État, 453248

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prévoir la possibilité pour les candidats libres de la session 2021 du baccalauréat de composer une seconde fois au titre de l'épreuve terminale de philosophie et de retenir la meilleure des deux notes obtenues et, d'autre part, d'enjoindre au gouvernement de prendre un décret instituant ces modalités particulières d'évaluation au profit des candidats libres au baccalauréat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'épreuve de philosophie de la session du baccalauréat 2021 a eu lieu le 17 juin 2021 ; - la condition d'utilité des mesures sollicitées est satisfaite dès lors que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a annoncé le 5 mai 2021 des modalités particulières d'évaluation pour l'épreuve de philosophie dans le cadre de la session 2021 du baccalauréat, consistant à retenir la note la plus élevée obtenue à l'issue de cette épreuve écrite ou dans le cadre du contrôle continu annuel, qui ne sont pas applicables aux candidats libres ; - cette différence de traitement entre candidats à un même examen méconnaît le principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-
  2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prévoir la possibilité pour les candidats libres de la session 2021 du baccalauréat de composer une seconde fois au titre de l'épreuve terminale de philosophie et de retenir la meilleure des deux notes obtenues et, d'autre part, d'enjoindre au gouvernement de prendre un décret instituant ces modalités particulières d'évaluation au profit des candidats libres au baccalauréat.
  4. Toutefois, les mesures sollicitées par M. B... ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par suite, les conclusions présentées par M. B... sont manifestement irrecevables.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.