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Conseil d'État, 453441

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le retrait des bulletins de vote présentés par les candidats Stéphane Charmasson et Sylvia Lepesant sous l'étiquette " écologistes et solidaires " dans le canton d'Arles, et leur comptabilisation au scrutin comme nuls. Il soutient que : - les bulletins contestés méconnaissent l'article L. 52-3 du code électoral en ce qu'ils comportent la représentation d'un animal et qu'un tel emblème ne se rattache pas à un parti dont ils auraient de surcroît reçu l'investiture ; - la réunion de la commission de propagande n'a pas permis l'exercice de la contradiction du fait des contraintes imposées par les restrictions liées à la pandémie de covid-

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n'est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu'après le scrutin, devant le juge de l'élection.
  4. M. B... demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 précitées, que le juge des référés enjoigne, avant les scrutins des 20 et 27 juin 2021, le retrait des bulletins contestés ainsi que leur comptabilisation comme nuls lors des résultats, dès lors qu'ils comportent comme emblème du mouvement politique dont les candidats se réclament la représentation d'un animal, ce qui serait, selon lui, contraire aux dispositions du 3° de l'article L. 52-3 du code électoral. Une telle demande qui est, par ailleurs, susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision prise par la commission de propagande d'assurer la diffusion des bulletins de vote contestés, n'est manifestement pas, en toute hypothèse, au nombre des mesures que le juge des référés peut utilement prononcer.
  5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.