Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui remettre son passeport dans un délai de 48 heures suivant la date de notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2101273 du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2021 ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées Atlantiques de verser au débat l'expertise des services de la police aux frontières réalisée le 3 mars 2021 et l'intégralité des échanges avec les autorités consulaires du Mali ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il ne peut justifier de son identité dès lors que le récépissé de sa demande de titre de séjour qui lui a été remis le 19 mars 2021 ne mentionne ni la date à laquelle son passeport a été retenu, ni les modalités de restitution du passeport, ni sa photographie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - l'analyse du rapport simplifié d'analyse documentaire établi le 30 mars 2021 par les services de la police aux frontières ne suffit pas à justifier l'inauthenticité de son passeport qui n'est pas biométrique alors qu'il incombait aux services de l'Etat de prendre l'attache des autorités consulaires maliennes ; - cette retenue injustifiée est de nature à affecter sa vie quotidienne dès lors qu'il n'est plus en mesure de justifier de son identité et que l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale ne constitue pas un récépissé au sens de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il résulte de l'instruction que M. A..., qui se présente comme un ressortissant malien né le 23 mars 2002, entré mineur sur le territoire français en 2017, a été pris en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, puis, devenu majeur, après avoir souscrit un contrat jeune majeur, a déposé, le 9 février 2021, une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 18 septembre 2021, lui a été remis le 19 mars 2021 par la sous-préfecture de Bayonne. A la demande des services préfectoraux, M. A... a remis, le même jour, son passeport à titre provisoire. Selon le rapport simplifié de la cellule spécialisée en fraude documentaire de la police de l'air et des frontières, établi le 30 mars 2021, ce passeport a été considéré comme une contrefaçon et, le 3 mai 2021, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a invité l'intéressé à saisir les autorités consulaires de son pays à Lyon pour se faire délivrer un nouveau passeport afin de permettre la poursuite de l'instruction de sa demande. M. A..., ayant demandé au préfet à partir du 14 avril 2021 la restitution de son passeport, relève appel de l'ordonnance du 27 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à qu'il ordonne à l'autorité préfectorale de lui restituer ce document de voyage.
- Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des documents qui lui ont été délivrés par l'autorité préfectorale, notamment du récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, qui le place en situation régulière jusqu'au 18 septembre 2021, que M. A..., qui se prévaut d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir, ne pourrait circuler en France. Il ne fait pas, par ailleurs, état d'un projet de sortie de territoire français. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait dans l'impossibilité de justifier de son identité au regard des pièces en sa possession ou des actes d'état civil qu'il pourrait solliciter auprès des autorités de son pays. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative. Il en résulte, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son appel ne peut, dès lors, qu'être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.