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Conseil d'État, 453208

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 56-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, tout retard dans l'obtention du résultat de l'examen biologique de dépistage virologique avant de voyager à destination de la Corse augmente le préjudice subi par les personnes qui sont contraintes de se soumettre à cette formalité, en deuxième lieu, cette mesure répétée engendre des effets néfastes sur la santé à plus ou moins long terme et, en dernier lieu, contrairement aux versions précédentes, le décret contesté inscrit cette mesure dans la durée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité ; - le décret contesté instaure une différence de traitement qui n'est pas justifiée par l'objectif de santé publique de lutte contre l'épidémie de covid-19 entre, d'une part, les départements métropolitains et non métropolitains dans la mesure où cette formalité n'est pas imposée pour la circulation entre les départements métropolitains et, d'autre part, les citoyens français dès lors que les transporteurs routiers sont exemptés de cette obligation dans l'exercice de leur activité alors que leurs déplacements sont les plus fréquents. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 56-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction actuelle issue du décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, publiée au Journal officiel le 5 mars
  3. Toutefois, le recours au fond formé par M. A... le 2 juin 2021, enregistré sous le n° 453209 et tendant à l'annulation du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susmentionné, a été introduit après l'expiration du délai contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et est donc tardif. Par suite, la demande de suspension de l'exécution des dispositions de l'article 56-1 du décret n° 2020-1310 ne peut manifestement être accueillie et droit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.