CETATEXT000043875761 J5_L_2021_07_000002000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/87/57/CETATEXT000043875761.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 06/07/2021, 20NC00242, Inédit au recueil Lebon 2021-07-06 CAA de NANCY 20NC00242 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS KLING Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1904109 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mai 2019 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien, né le 15 mars 2000, est entré régulièrement en France en octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 20 août 2016 au 6 février 2017 délivré par les autorités espagnoles. Il a été confié le 28 février 2017 au service de la protection de l'enfance du Bas-Rhin. Le 27 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- En premier lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que M. B... a, dans sa demande du 27 mars 2018, uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, compte tenu de l'inapplication de ces dispositions aux ressortissants algériens, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui ne constitue pas le fondement de la décision, est inopérant.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
- M. B..., qui est entré régulièrement en France en octobre 2016, résidait en France depuis deux ans et sept mois à la date de la décision attaquée. Entré mineur sur le territoire français, il a été pris en charge par le service de protection de l'enfance du Bas-Rhin. Scolarisé en classe de troisième au titre de l'année 2016/2017, puis dans le dispositif Parcours 2 entre novembre 2017 et mars 2018, il produit uniquement une inscription en certificat d'aptitude professionnelle " agent de propreté et nettoyage " au titre de l'année scolaire 2019/
- Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé en France des liens importants sur le territoire, son père et ses six frères et soeurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée ne porte pas, au regard des objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 20NC00242 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.