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20NC00962

CETATEXT000043875787 J5_L_2021_07_000002000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/87/57/CETATEXT000043875787.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC00962, Inédit au recueil Lebon 2021-07-20 CAA de NANCY 20NC00962 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS ELEOS AVOCATS Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1908398 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) à titre principal d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme C..., de nationalité ukrainienne, née le 3 octobre 1956, est entrée en France le 6 mai 2014 munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité l'asile mais sa demande a fait l'objet d'un rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 décembre 2014 que par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 29 octobre
  4. Elle a alors sollicité le 18 janvier 2016 son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée valable du 8 juillet 2016 au 7 juillet
  5. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 juin 2018 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a pris à son encontre le 26 août 2019 un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. Mme C... fait valoir que ses deux filles majeures et ses petits-enfants résident sur le territoire français. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2014 et que sa fille, Viktorya est entrée en France en 2003 de sorte qu'elles ont vécu de nombreuses années séparées. Par ailleurs, cette dernière a reconstitué sa propre cellule familiale avec son époux et leurs enfants. Sa seconde fille, Alina, est, quant à elle, entrée en France en 2014 accompagnée de ses deux enfants et a eu un troisième enfant en
  8. Si la requérante soutient que sa fille Alina a besoin d'elle pour s'occuper de sa fille, née en 2001, et qui souffre d'un handicap, elle se borne à produire une attestation selon laquelle elle la dépose au bus et un certificat selon lequel sa petite fille est scolarisée dans un institut médico-éducatif mais n'apporte aucun élément sur son état de santé et ne justifie pas qu'elle serait la seule personne en mesure d'accompagner sa petite-fille. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attache en Ukraine où résident sa troisième fille ainsi que son frère et sa soeur. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de la requérante, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas, au regard des buts poursuivis par une telle décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  11. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. 2 N° 20NC00962 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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