Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 14, 16 et 20 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension, en ce qui concerne les personnes vaccinées immunisées contre le virus de la covid-19 à la suite de leur vaccination, de l'exécution des dispositions du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire telles que modifiées par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier, en ce qui concerne ces mêmes personnes, ces dispositions conformément au IV de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en vertu duquel il est mis fin sans délai aux mesures prescrites lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer la possibilité pour ces personnes de se faire délivrer par leur médecin une attestation les exemptant de l'obligation de port d'un masque de protection. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le port du masque est à l'origine de graves atteintes à la santé et, d'autre part, il doit être mis fin à ces atteintes sans délais dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de ne pas être soumis à des mauvais traitements inutiles ainsi que des atteintes sérieuses au droit à la santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- En principe, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
- M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en ce qui concerne les personnes vaccinées immunisées contre le virus de la covid-19 à la suite de leur vaccination, l'exécution des dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire telles que modifiées par le décret du 7 juin 2021 susvisé, d'enjoindre au Premier ministre de modifier, en ce qui concerne ces mêmes personnes, ces dispositions conformément au IV de l'article 1 er de la loi susvisée du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en vertu duquel il est mis fin sans délai aux mesures prescrites lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, et enfin, à titre subsidiaire, de confirmer la possibilité pour ces personnes de se faire délivrer par leur médecin une attestation les exemptant de l'obligation de port d'un masque de protection. Pour justifier de l'urgence à ce que soient ordonnées de telles mesures, le requérant se borne, outre des développements étrangers à sa demande, à évoquer de manière générale les dangers que présenteraient le port du masque de protection et les mesures prises en la matière dans des pays étrangers. Toutefois, il ne justifie d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence à très bref délai au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....