Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-685 du 1er juin 2021 en tant qu'il fait obligation aux voyageurs en provenance de la Réunion de produire un test PCR négatif alors même qu'ils seraient vaccinés. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'aucune justification ne motive une différence de traitement entre les personnes vaccinées venant de La Réunion et celles venant d'autres pays membres de l'Union européenne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui méconnaît le principe d'égalité de tous les citoyens français devant la loi sans qu'aucun motif sérieux, notamment scientifique, ne justifie une telle rupture d'égalité et qu'elle ressort d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-685 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
- M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 7 juin 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en tant qu'il prévoit, au II de l'article 23-2, que toute personne souhaitant se déplacer entre la Réunion et le reste du territoire national doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie du résultat d'un examen PCR de dépistage du covid-19 alors même qu'elle aurait été vaccinée.
- A l'appui de ses conclusions, il se borne à faire valoir de manière générale qu'il existe une discrimination entre les résidents de la Réunion et ceux des autres pays de l'Union européenne qui, s'ils sont vaccinés, sont dispensés de réaliser un test pour entrer sur le territoire national. Il ne justifie pas que cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation personnelle ou à un intérêt qu'il entend défendre. Par suite, en l'absence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de l'autre condition prévue par ces dispositions, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....