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Conseil d'État, 453702

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions et les instructions du 11 juin 2021 et suivants, adressées par les préfets d'Ile-de-France, de Seine-et-Marne et des Yvelines, aux cantons chefs-lieux et maires de leurs territoires respectifs, relatives au dépôt et retrait des bulletins de vote de la liste " France Démocratie Directe " (FDD) ; 2°) d'enjoindre aux préfets des régions Ile-de-France, Seine-et-Marne et des Yvelines, de communiquer la décision en référé à intervenir à tous les cantons chefs-lieux et mairies de leurs départements respectifs et d'assurer, à leurs frais, l'acheminement des bulletins de vote de la liste FDD aux maires qui auraient restitué, à leur demande, lesdits bulletins de vote de FDD entre le 11 juin 2021 et durant la présente instance, ou le cas échéant, aux présidents des bureaux de vote jusqu'au jour dudit scrutin, le dimanche 20 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - l'article R. 55 du code électoral prévoit que les bulletins de vote peuvent être remis directement aux maires par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés au plus tard à midi la veille du scrutin, mais n'impose pas que cette remise ait lieu en mairie ; - une remise directe des scrutins aux maires ne revêt pas le caractère d'une prestation commerciale ; - les décisions et instructions contestées méconnaissent les principes d'égalité, de non-discrimination et d'unicité dès lors que la possibilité de remettre les bulletins de vote en mains propres varie selon les départements en question. - elles méconnaissent le droit de vote et le principe de la sincérité du scrutin dès lors que certains maires se voient imposer la restitution des bulletins qui leur ont été remis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-2 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions et instructions des préfets d'Ile-de-France, de Seine-et-Marne et des Yvelines adressées aux cantons chefs-lieux et maires relatives aux modalités de dépôt et de retrait des bulletins de vote de la liste " France Démocratie Directe " et, d'autre part, d'enjoindre à ces préfets d'assurer la publicité de la présente ordonnance et d'acheminer les bulletins de vote en cause dans les cantons chefs-lieux et mairies de leurs territoires respectifs. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
  3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.